T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.62R3. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 350.62 de la Loi, les renseignements prescrits que la personne doit transmettre au ministre sont les suivants:
1°  l’indication qu’il s’agit d’une requête de type transaction;
2°  l’identifiant de la version de la structure JSON utilisée par le système d’enregistrement des ventes pour la requête, lorsque ce système d’enregistrement des ventes a été certifié avant le 1er janvier 2023;
3°  une indication qu’il s’agit d’une transaction actuelle, le cas échéant;
4°  l’abréviation du secteur concerné par la transaction;
5°  une indication qu’il s’agit d’un lot de transactions enregistrées et non transmises, le cas échéant;
6°  le nom sous lequel la personne exploite son entreprise, lequel doit, si elle est un assujetti au sens de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), correspondre à celui qui est inscrit au registre des entreprises;
7°  le nom du conducteur ou, dans le cas où la personne a conclu un contrat avec un sous-traitant pour l’exécution du service, le nom du particulier qui transmet au bénéfice de cette personne les renseignements prévus au présent article;
8°  les date, heure, minute, seconde et temps universel coordonné (UTC-incluant un indicateur de l’heure avancée ou de l’heure normale) où le conducteur ou le particulier, selon le cas, transmet au ministre les renseignements prévus au présent article;
9°  le numéro qui identifie la transaction et qui respecte les conditions prévues à l’article 350.62R4;
10°  une description suffisamment détaillée du service de transport de passagers;
11°  une indication que la taxe prévue au premier alinéa de l’article 16 de la Loi et la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) s’appliquent à l’égard de la fourniture;
12°  la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture;
13°  le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des paragraphes 1 et 1.5 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise;
14°  le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
15°  le total de la taxe sur les produits et services payée ou payable à l’égard de la fourniture;
16°  le total de la taxe payée ou payable à l’égard de la fourniture;
17°  le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable, de la taxe sur les produits et services payée ou payable et de la valeur de la contrepartie payée ou payable, à l’égard de la fourniture;
18°  une indication que le paiement a été effectué avec l’appareil de l’acquéreur à partir d’un logiciel que la personne lui a fourni, le cas échéant;
19°  une indication que la transaction correspond soit à la production d’une facture, soit à une transaction annulée, soit à une transaction pour laquelle l’acquéreur a quitté sans payer le montant visé au paragraphe 17, le cas échéant;
20°  dans le cas où il s’agit d’une reproduction d’une facture ou d’un duplicata, une indication à cet effet, ainsi que:
a)  les renseignements relatifs à la transaction initiale qui sont prévus aux paragraphes 1, 4, 6 à 19, 21, 23 et 26;
b)  les renseignements relatifs à la reproduction de la facture ou au duplicata qui sont prévus aux paragraphes 2, 3, 5, 22, 24, 25 et 27 à 33;
21°  dans le cas où la transaction correspond à la production d’une facture, une indication que cette facture correspond, selon le cas:
a)  à une facture originale;
b)  à un reçu de fermeture, lorsque le montant visé au paragraphe 17 soit a été payé à la personne, soit est porté au compte de l’acquéreur, soit a été payé en partie à la personne, le solde étant porté au compte de l’acquéreur;
22°  l’une des indications suivantes:
a)  une indication que la facture, la reproduction d’une facture ou le duplicata est imprimé ou envoyé par un moyen technologique ou, à la fois, imprimé et envoyé par un tel moyen;
b)  une indication que la facture n’est pas imprimée ou envoyée par un moyen technologique, lorsqu’il s’agit d’une transaction annulée ou d’une transaction pour laquelle l’acquéreur a quitté sans payer le montant visé au paragraphe 17;
23°  une indication que la transaction est effectuée en mode opérationnel ou, lorsqu’il s’agit d’une transaction effectuée dans le cadre d’une fourniture fictive relative à une activité de formation, en mode formation;
24°  la signature numérique générée par le système d’enregistrement des ventes à l’égard de la transaction;
25°  la signature numérique générée par le système d’enregistrement des ventes à l’égard de la transaction précédente;
26°  le mode de paiement utilisé par l’acquéreur pour acquitter le montant visé au paragraphe 17 ou l’indication que le montant visé à ce paragraphe soit est porté au compte de l’acquéreur, soit a été payé en partie à la personne, le solde étant porté au compte de l’acquéreur, le cas échéant;
27°  l’empreinte numérique du certificat numérique attribué par le ministre;
28°  l’identifiant de la version du système d’enregistrement des ventes attribué par le concepteur qui correspond à la mise à jour de la version parent;
29°  l’identifiant de la version parent du système d’enregistrement des ventes attribué par le concepteur;
30°  l’identifiant unique, attribué par le ministre, du système d’enregistrement des ventes utilisé;
31°  l’identifiant unique, attribué par le ministre, de la version du système d’enregistrement des ventes utilisée;
32°  le code attribué par le ministre lors de la certification du système d’enregistrement des ventes;
33°  l’identifiant unique, attribué par le ministre, du concepteur du système d’enregistrement des ventes.
Pour l’application du premier alinéa, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
D. 164-2021, a. 3; D. 1726-2023, a. 3.
350.62R3. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 350.62 de la Loi, les renseignements prescrits que la personne doit transmettre au ministre sont les suivants:
1°  l’indication qu’il s’agit d’une requête de type transaction;
2°  l’identifiant de la version de la structure JSON utilisée par le système d’enregistrement des ventes pour la requête;
3°  une indication qu’il s’agit d’une transaction actuelle, le cas échéant;
4°  l’abréviation du secteur concerné par la transaction;
5°  une indication qu’il s’agit d’un lot de transactions enregistrées et non transmises, le cas échéant;
6°  le nom sous lequel la personne exploite son entreprise, lequel doit, si elle est un assujetti au sens de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), correspondre à celui qui est inscrit au registre des entreprises;
7°  le nom du conducteur ou, dans le cas où la personne a conclu un contrat avec un sous-traitant pour l’exécution du service, le nom du particulier qui transmet au bénéfice de cette personne les renseignements prévus au présent article;
8°  les date, heure, minute, seconde et temps universel coordonné (UTC-incluant un indicateur de l’heure avancée ou de l’heure normale) où le conducteur ou le particulier, selon le cas, transmet au ministre les renseignements prévus au présent article;
9°  le numéro qui identifie la transaction et qui respecte les conditions prévues à l’article 350.62R4;
10°  une description suffisamment détaillée du service de transport de passagers;
11°  une indication que la taxe prévue au premier alinéa de l’article 16 de la Loi et la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) s’appliquent à l’égard de la fourniture;
12°  la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture;
13°  le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des paragraphes 1 et 1.5 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise;
14°  le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
15°  le total de la taxe sur les produits et services payée ou payable à l’égard de la fourniture;
16°  le total de la taxe payée ou payable à l’égard de la fourniture;
17°  le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable, de la taxe sur les produits et services payée ou payable et de la valeur de la contrepartie payée ou payable, à l’égard de la fourniture;
18°  une indication que le paiement a été effectué avec l’appareil de l’acquéreur à partir d’un logiciel que la personne lui a fourni, le cas échéant;
19°  une indication que la transaction correspond soit à la production d’une facture, soit à une transaction annulée, soit à une transaction pour laquelle l’acquéreur a quitté sans payer le montant visé au paragraphe 17, le cas échéant;
20°  dans le cas où il s’agit d’une reproduction d’une facture ou d’un duplicata, une indication à cet effet, ainsi que:
a)  les renseignements relatifs à la transaction initiale qui sont prévus aux paragraphes 1, 4, 6 à 19, 21, 23 et 26;
b)  les renseignements relatifs à la reproduction de la facture ou au duplicata qui sont prévus aux paragraphes 2, 3, 5, 22, 24, 25 et 27 à 33;
21°  dans le cas où la transaction correspond à la production d’une facture, une indication que cette facture correspond, selon le cas:
a)  à une facture originale;
b)  à un reçu de fermeture, lorsque le montant visé au paragraphe 17 soit a été payé à la personne, soit est porté au compte de l’acquéreur, soit a été payé en partie à la personne, le solde étant porté au compte de l’acquéreur;
22°  l’une des indications suivantes:
a)  une indication que la facture, la reproduction d’une facture ou le duplicata est imprimé ou envoyé par un moyen technologique ou, à la fois, imprimé et envoyé par un tel moyen;
b)  une indication que la facture n’est pas imprimée ou envoyée par un moyen technologique, lorsqu’il s’agit d’une transaction annulée ou d’une transaction pour laquelle l’acquéreur a quitté sans payer le montant visé au paragraphe 17;
23°  une indication que la transaction est effectuée en mode opérationnel ou, lorsqu’il s’agit d’une transaction effectuée dans le cadre d’une fourniture fictive relative à une activité de formation, en mode formation;
24°  la signature numérique générée par le système d’enregistrement des ventes à l’égard de la transaction;
25°  la signature numérique générée par le système d’enregistrement des ventes à l’égard de la transaction précédente;
26°  le mode de paiement utilisé par l’acquéreur pour acquitter le montant visé au paragraphe 17 ou l’indication que le montant visé à ce paragraphe soit est porté au compte de l’acquéreur, soit a été payé en partie à la personne, le solde étant porté au compte de l’acquéreur, le cas échéant;
27°  l’empreinte numérique du certificat numérique attribué par le ministre;
28°  l’identifiant de la version du système d’enregistrement des ventes attribué par le concepteur qui correspond à la mise à jour de la version parent;
29°  l’identifiant de la version parent du système d’enregistrement des ventes attribué par le concepteur;
30°  l’identifiant unique, attribué par le ministre, du système d’enregistrement des ventes utilisé;
31°  l’identifiant unique, attribué par le ministre, de la version du système d’enregistrement des ventes utilisée;
32°  le code attribué par le ministre lors de la certification du système d’enregistrement des ventes;
33°  l’identifiant unique, attribué par le ministre, du concepteur du système d’enregistrement des ventes.
Pour l’application du premier alinéa, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
D. 164-2021, a. 3.